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La règle de Saint Benoît
CHAPITRE XXXIX. DE LA MESURE DU MANGER
A notre avis, pour la réfection quotidienne aussi bien à sexte qu'à none, deux mets cuits doivent suffire à toutes les tables, et répondre aux besoins divers, en sorte que si parfois on ne pouvait manger de l'un, on trouverait dans l'autre de quoi se refaire. Deux mets cuits peuvent donc satisfaire la variété des appétits mais si l'on a à sa disposition des fruits ou des pousses de légumineuses on les ajoutera en troisième lieu. Une livre de pain à bon poids suffira comme portion quotidienne soit qu'on prenne un seul repas, soit qu'il y ait dîner et souper, et dans ce dernier cas, le cellérier réservera un tiers de cette même livre pour le souper. S'il arrive que les frères aient un surcroît de travail, libre à l'abbé d'ajouter à l'ordinaire ce qu'il jugera expédient sans d'ailleurs favoriser jamais la gloutonnerie ni donner à un moine l'occasion d'être pris d'indigestion. Rien n'est plus contraire à la condition chrétienne que l'excès dans le manger comme le dit Notre-Seigneur : "Prenez garde que vos cœurs ne s'abrutissent par des excès de table."
Pour les enfants d'âge encore tendre, on n'observera pas la mesure fixée pour les grandes personnes : leur portion sera moindre, de manière à éviter tout gaspillage.
La chair des quadrupèdes est un aliment dont tous doivent généralement s'abstenir, mais il y a exception pour les malades très affaiblis.
Edition
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Regula Benedicti
Caput XXXIX. De mensura ciborum
[1] Sufficere credimus ad refectionem cotidianam tam sextae quam nonae, omnibus mensis, cocta duo pulmentaria, propter diversorum infirmitatibus, [2] ut forte qui ex illo non potuerit edere ex alio reficiatur. [3] Ergo duo pulmentaria cocta fratribus omnibus sufficiant et, si fuerit unde poma aut nascentia leguminum, addatur et tertium.
[4] Panis libra una propensa sufficiat in die, sive una sit refectio sive prandii et cenae: [5] quod si cenaturi sunt, de eadem libra tertia pars a cellarario servetur reddenda cenandis.
[6] Quod si labor forte factus fuerit maior, in arbitrio et potestate abbatis erit, si expediat, aliquid augere, [7] remota prae omnibus crapula et ut numquam surripiat monacho indigeries, [8] quia nihil sic contrarium est omni christiano quomodo crapula, [9] sicut ait Dominus noster: «Videte ne graventur corda vestra crapula.»
[10] Pueris vero minori aetate non eadem servetur quantitas, sed minor quam maioribus, servata in omnibus parcitate.
[11] Carnium vero quadrupedum omnimodo ab omnibus abstineatur comestio, praeter omnino debiles aegrotos.