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Works Benedict of Nursia (480-547) Regula Benedicti

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La règle de Saint Benoît

CHAPITRE LIX. DES FILS DE NOBLES OU DE PAUVRES EN OBLATURE

Parfois, des personnes de condition voulant offrir un fils à Dieu, le présentent au monastère : pour un enfant en bas âge, les parents rédigeront la formule de pétition dont nous avons parlé ci-dessus. On enveloppera tout ensemble l'oblation, la charte et la main de l'enfant dans le voile de l'offrande portée sur l'autel : tel est le rite d'oblature.

Quant à leurs biens, ils s'engageront, par le texte même de cette pétition et sous la foi du serment, à n'en jamais rien donner à l'enfant, ni directement ni indirectement, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, pas plus qu'ils ne lui procureront jamais l'occasion d'y prétendre. Ils peuvent encore, s'ils préfèrent ne pas le déshériter et qu'ils désirent offrir au monastère une aumône en manière de reconnaissance, faire à la communauté donation de la part de patrimoine fixée par eux, en s'en réservant, s'il leur plaît, l'usufruit. Grâce à ces précautions, toutes les issues se ferment devant le jeune religieux, aucun vain mirage ne subsiste, qui risque de l'égarer et de le perdre. Sur ce danger - que Dieu éloigne! - l'expérience nous a beaucoup appris.

Les parents moins riches procéderont de la même façon. Ceux qui ne possèdent rien du tout, écriront, sans plus, la pétition et, selon le rite de l'oblation, voueront. à Dieu leur fils en présence de témoins.

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Regula Benedicti

Caput LIX. De filiis nobilium vel pauperum qui offeruntur

[1] Si quis forte de nobilibus offerit filium suum Deo in monasterio, si ipse puer minor aetate est, parentes eius faciant petitionem quam supra diximus [2] et cum oblatione ipsam petitionem et manum pueri involvant in palla altaris, et sic eum offerant.

[3] De rebus autem suis, aut in praesenti petitione promittant sub iureiurando quia numquam per se, numquam per suffectam personam nec quolibet modo ei aliquando aliquid dant aut tribuunt occasionem habendi; [4] vel certe si hoc facere noluerint et aliquid offerre volunt in eleemosynam monasterio pro mercede sua, [5] faciant ex rebus quas dare volunt monasterio donationem, reservato sibi, si ita voluerint, usufructu. [6] Atque ita omnia obstruantur ut nulla suspicio remaneat puero per quam deceptus perire possit - quod absit - quod experimento didicimus.

[7] Similiter autem et pauperiores faciant.

[8] Qui vero ex toto nihil habent, simpliciter petitionem faciant et cum oblatione offerant filium suum coram testibus.

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