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Œuvres Benoît de Nursie (480-547) Regula Benedicti

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La règle de Saint Benoît

CHAPITRE LXIX. QUE LES MOINES N'ENTREPRENNENT POINT DE SE PROTEGER L'UN L'AUTRE

Il faut prendre grand soin que nul dans le monastère et sous aucun prétexte n'ait l'audace d'en défendre un autre ou de l'entourer d'une sorte de tutelle, quand bien même ils seraient unis par les liens de la plus étroite parenté. En aucune manière les moines n'auront semblable hardiesse, car cela dégénérerait bien vite en graves scandales. Et si quelqu'un transgresse cette défense, qu'il soit châtié très sévèrement.

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Regula Benedicti

Caput LXIX. Ut in Monasterio non praesumat alter alterum defendere

[1] Praecavendum est ne quavis occasione praesumat alter alium defendere monachum in monasterio aut quasi tueri, [2] etiam si qualivis consanguinitatis propinquitate iungantur. [3] Nec quolibet modo id a monachis praesumatur, quia exinde gravissima occasio scandalorum oriri potest. [4] Quod si quis haec transgressus fuerit, acrius coerceatur.

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