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La règle de Saint Benoît
CHAPITRE: LXXI. COMMENT LES FRÈRES S'OBÉISSENT MUTUELLEMENT
L'obéissance est un si grand bien qu'il ne suffit pas d'en rendre les devoirs à l'abbé il faut encore que les frères s'obéissent les uns aux autres, persuadés que telle est la voie les mènera jusqu'à Dieu. Sans parler donc des ordres de l'abbé ou des officiers préposés par lui, - car nous ne pourrions admettre qu'on fasse passer avant l'autorité de ceux-ci aucune ordonnance particulière, - tous se prêteront de grand cœur et en parfaite charité aux volontés de leurs anciens. Et s'il se rencontrait un frère porté à l'obstination, il faudrait l'en punir.
Lorsqu'un frère est repris de quelque manière pour une raison quelconque, fût-elle minime, par l'abbé ou par un des anciens, ou encore s'il s'aperçoit de quelque irritation ou d'une certaine émotion, même modérée, dans les dispositions d'un religieux plus ancien que lui, aussitôt, sans hésiter, il se prosternera à ses pieds pour faire satisfaction, et il restera ainsi jusqu'à ce que le supérieur, en le bénissant, lui montre que son émoi s'est apaisé. Celui qui mépriserait ce point de la Règle, subira un châtiment corporel, ou même, s'il persiste dans son opiniâtreté, se verra expulser du monastère.
Edition
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Regula Benedicti
Caput LXXI. Ut obedientes sint sibi invicem Fratres
[1] Oboedientiae bonum non solum abbati exhibendum est ab omnibus, sed etiam sibi invicem ita oboediant fratres, [2] scientes per hanc oboedientiae viam se ituros ad Deum.
[3] Praemisso ergo abbatis aut praepositorum qui ab eo constituuntur imperio, cui non permittimus privata imperia praeponi, [4] de cetero omnes iuniores prioribus suis omni caritate et sollicitudine oboediant. [5] Quod si quis contentiosus reperitur, corripiatur.
[6] Si quis autem frater pro quavis minima causa ab abbate vel a quocumque priore suo corripitur quolibet modo, [7] vel si leviter senserit animos prioris cuiuscumque contra se iratos vel commotos quamvis modice, [8] mox sine mora tamdiu prostratus in terra ante pedes eius iaceat satisfaciens, usque dum benedictione sanetur illa commotio. [9] Quod qui contempserit facere, aut corporali vindictae subiaceat aut, si contumax fuerit, de monasterio expellatur.