CHAPITRE XXIV. QUELLE DOIT ÊTRE LA MESURE DE L'EXCOMMUNICATION
Qu'il s'agisse d'excommunication ou de châtiment corporel, la peine doit toujours se proportionner à la nature des fautes. Le jugement à porter sur la malice des fautes est laissé à la discrétion de l'abbé. Disons toutefois que, pour des manquements de moindre gravité, on se bornera à exclure un frère de la participation à la table commune, mais ceci comporte un ensemble de mesures : à l'oratoire, il n'entonnera ni psaume, ni antienne, et ne lira pas de leçon, jusqu'à ce qu'il ait purgé sa peine. Il recevra sa nourriture à l'écart, et seulement après le repas des frères: quand ceux-ci, par exemple, dînent à la sixième heure, lui ne mangera qu'à la neuvième ; Si le repas de communauté est à l'heure de none, il prendra le sien à l'heure de vêpres, et cela, jusqu'à ce qu'il soit quitte de la punition dont la durée est évaluée en fonction de la coulpe.