CHAPITRE XXXII. DES OUTILS ET AUTRES OBJETS DU MONASTÈRE
Tout ce que possède le monastère en fait d'outils, de vêtements, d'objets de toutes sortes, l'abbé, avec prévoyance, en assignera l'entretien et le rangement à autant de frères qu'il faudra, des frères dont la conduite et le caractère lui donnent entière sécurité. De tous ces biens l'abbé tiendra un inventaire, en sorte que, les frères se succédant tour à tour dans les charges qu'il leur confie, il contrôle ce qu'il reçoit de l'un et ce qu'il remet à l'autre. Si quelqu'un traite avec malpropreté ou négligence les choses qui sont à l'usage du monastère, il sera réprimandé ; s'il ne se corrige, il se verra appliquer les pénalités de règle.