LXXXIV. (Ib. XXII, 2.)
Sur les voleurs qui s'attaquent aux maisons. — « Si un voleur est surpris perçant la muraille, et qu'étant blessé il en meure, il n'y aura pas homicide. Mais si le soleil se lève sur lui, le meurtrier sera coupable, et il mourra. » Par conséquent, si le voleur est tué pendant la nuit, ce n'est pas un cas d'homicide; mais le contraire a lieu, si c'est pendant le jour. Car tel est le sens de ces paroles: « si le soleil se lève sur lui. » On pouvait discerner alors s'il se présentait pour voler et non pour tuer, ce qui ne donnait pas le droit de le mettre à mort. La législation antique des païens, moins ancienne cependant que celle de Moïse, permettait aussi de tuer impunément et de quelque manière que ce soit le voleur de nuit, et même le voleur de jour, quand il se défendait à main armée: car alors c'était plus qu'un voleur 1.
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Voir la loi des XII Tables, ces paroles en sont extraites par Cicéron dans son discours pro Milone. ↩