XXXVI. (Ib. XXII, 15.)
Défense de livrer à son maître l'esclave étranger qui se réfugiait en Israël. « Tu ne livreras point à son maître l'esclave qui se sera réfugié chez toi. » Le sens du texte «appositum a domino suo, » n'est pas que le maître a placé, confié son serviteur, car alors il serait mieux de dire « depositum, » qu'il l'a comme mis en dépôt; mais non, il s'agit d'un esclave qui a quitté son maître et, par le fait même, s'est joint, en quelque sorte, à Israël : La Loi défend donc de rendre ce serviteur fugitif, loin de vouloir qu'il soit renvoyé. Cette permission peut paraître, une injustice, si l'on ne réfléchit pas qu'elle s'adresse à une nation tout entière, au lieu de concerner un particulier. Dieu défend de rendre à son maître, c'est-à-dire, à son roi, un étranger qui vient chercher un refuge dans la nation à laquelle il parle, C'est la conduite que tint aussi l'étranger Achis, roi de Geth, lorsque David se réfugia auprès de lui pour éviter la présence de son maître, je veux dire de Saül 1. Ce qui est dit d'ailleurs du transfuge lui-même : « qu'il demeurera parmi vous partout où il lui plaira 2, » ne laisse aucun doute sur la pensée du législateur.