XLI. (Ib. XXIV, 10-13)
Sur le gage demandé au débiteur par le créancier. — « Si quelque chose vous est due par votre prochain, vous n'entrerez point dans sa maison pour en emporter un gage: vous vous tiendrez dehors, et l'homme chez qui est ce qui vous est dû, vous portera le gage dehors. Que s'il est pauvre, vous ne dormirez pas avec son gage; vous lui rendrez son vêtement vers le coucher du soleil, et il dormira dans son vêtement, et il vous bénira, et vous serez trouvés miséricordieux devant le Seigneur votre Dieu. » C'est avec raison qu'on voit une oeuvre de miséricorde dans la conduite du créancier, qui n'entre pas dans la maison de son débiteur, de peur d'y apporter le trouble; mais le débiteur n'en est pas moins obligé de donner lui-même sur le seuil de sa maison un gage au créancier.
La condition imposée par la loi de rendre, le même jour, au débiteur pauvre le gage qu'il a donné, pour qu'il puisse dormir avec cet objet qui lui est absolument nécessaire, donne lieu naturellement à l'objection suivante : Pourquoi n'est-il pas défendu au créancier d'emporter un gage, qu'il devra rendre le même jour? Si le but de la Loi est de presser le débiteur négligent, comment se hâtera-t-il de donner un gage, qui doit, il le sait, rentrer le même jour en sa possession? Mais, peut-être, le but du Législateur est-il de rappeler au débiteur la dette qu'il a contractée, et de l'exempter de payer dans le cas où il n'a vraiment rien : alors en effet, le débiteur sera surtout porté à payer, quand il verra que son créancier a usé envers lui de générosité, et mérite sa reconnaissance en lui rendant le gage dont il a besoin pour dormir; et de son côté le créancier, n'ayant rien reçu de son débiteur, sera tenu de croire à l'insolvabilité d'un homme tellement misérable, que son gage doit lui être rendu pour qu'il puisse dormir.