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Werke Augustinus von Hippo (354-430) De sermone Domini in monte l. ii Explication du sermon sur la montagne
LIVRE PREMIER. PREMIÈRE PARTIE DU SERMON .
CHAPITRE XVI. LIEN CONJUGAL.

43.

Ici se présente une autre question: Quand le Seigneur permet de renvoyer une femme pour cause de fornication, dans quel sens faut-il prendre ce mot? Est-ce, comme tout le monde l'entend, un commerce criminel? ou faut-il l'appliquer, comme le fait souvent l'Ecriture, à toute passion coupable, comme l'idolâtrie, par exemple, ou l'avarice, ou toute autre transgression de la loi procédant d'une convoitise criminelle 1 ! Mais consultons l'Apôtre, pour ne rien avancer au hasard: «Pour ceux qui sont mariés, ce n'est pas moi, mais le Seigneur, qui commande que la femme ne se sépare point de son mari; que si elle en est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Il peut en effet arriver qu'elle se soit séparée pour la raison que le Seigneur autorise. On s'il est permis à la femme de quitter son mari hors le cas de fornication, et que cela ne soit pas permis à l'homme; que répondre à ce que l'Apôtre dit ensuite: « Que le mari, de même, ne quitte point sa femme? » Pourquoi n'ajoute-t-il pas, hors le cas de fornication, où le Seigneur le permet, si ce n'est parce qu’il entend qu'un raisonne pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire que si l’homme renvoie sa femme, dans le cas permis, il n'en prenne pas d'autre ou se réconcilie avec elle? Au,fait il serait bien à un homme de se réconcilier avec la femme que personne n'osa lapider et à qui le Seigneur dit : « Va et veille à ne plus pécher désormais 2. » En effet, celui qui dit : Il n’est pas permis de renvoyer sa femme, hormis le cas de fornication, ordonne de la conserver en dehors de ce cas ; et même dans ce cas, n'ordonne pas, mais permet seulement de la renvoyer : de même qu'on dit : il n'est pas permis à une femme, du vivant de son mari, d'en épouser un autre; si elle se marie avant la mort de son mari, elle est coupable ; si elle ne se marie point après la, mort de son époux, elle n'est pas coupable, car elle a permission, et non ordre, de le faire. Donc s'il y a égalité de droit entre l'homme et la femme dans le mariage, au point, que le même Apôtre n'ait pas seulement dit, en parlant de la femme : « La femme n'a pas puissance sur son, corps, mais le mari, » et qu'il ait dit aussi en parlant de l'homme : « De même le mari n'a pas puissance sur son corps, c'est la femme; » si, dis-je, la règle est la même, pour l’un que pour l'autre : il ne faut pas entendre qu'il soit permis à la femme, plutôt qu'à l'homme, de renvoyer son .époux, hormis le cas de fornication.


  1. Rét. l. I ch. XIX, n. 6.  ↩

  2. Luc, VIII, 1. ↩

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