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Werke Tertullian (160-220) De monogamia

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De Monogamia

VII.

[1] Post vetera exempla originalium personarum aeque ad vetera transeamus instrumenta legalium scripturarum, ut per ordinem de omni nostra paratura retractemus. Et quoniam quidam interdum nihil sibi dicunt esse cum lege ---- quam Christus non dissolvit, sed adimplevit ----, interdum quae volunt legis arripiunt, plane et nos sic dicimus decessisse legem, ut onera quidem eius, secundum sententiam apostolorum quae nec patres sustinere valuerunt, concessarint, quae vero ad iustitiam spectant, non tantum reservata permaneant, verum et ampliata, ut scilicet redundare possit iu- stitia nostra super scribarum et Pharisaeorum iustititia. [2] iusti, utique et pudicitia. Si ergo, quoniam in lege praecipitur, ut quis fratris sui uxorem sine liberis defuncti in matrimonium adsumat ad suscitandum fratri suo semen, idque saepius evenire in unam personam potest secundum callidam illam quaestionem Sadducaeorum, ideo et alias putant permissam frequentiam nuptiarum, intelligere debebunt primo rationem ipsius praecepti et ita scient illam rationem iam cessantem ex eis esse, quae evacuata sint. [3] Necessario succedendum erat in matrimonium fratris sine liberis defuncti, primum, quia adhuc vetus illa benedictio decurrere habebat: Crescite et redundate, dehinc, quoniam patrum delicta etiam de filiis exigebantur, tertio, quoniam spadones et steriles ignominiosi habebantur. [4] Itaque ne proinde maledicti iudicarentur, qui non naturae reatu, sed mortis praeventu orbi decessissent, ideo illis ex suo genere vicaria et quasi postuma suboles supparabatur. At ubi et crescite et redundate evacuavit extremitas temporum inducente apostolo: Superest, ut et qui habent uxores sic sint, ac si non habeant, quia tempus in collectum est, et desinit uva acerba a patribus manducata filiorum dentes obstupefacere ---- unusquisque enim in suo delicto morietur ---- et spadones non tantum ignominia caruerunt, verum et gratiam meruerunt invitati in regna caelorum, sepulta lege succedendi in matrimonium fratris contrarium eius obtinuit non succedendi in matrimoniam fratris. [5] Et ita, ut praediximus, quod cessavit valere cessante ratione non potest alii argumentationem accommodare. Ergo non nubet defuncto viro uxor, fratri utique nuptura, si nupserit; omnes enim nos fratres sumus; et illa nuptura in domino habet nubere, id est non ethnico, sed fratri, quia et vetus lex adimit coniugmm allophylorum. [6] Cum autem et in Levitico cautum sit: Quicumque sumpserit fratris uxorem, immunditia est, turpitudo, sine liberis morietur, sine dubio, dum ille prohibetur denuo nubere, et illa prohibetur non habens nubere nisi fratri. Quomodo ergo apostolo conveniet et legi, quam non in totum impugnat, cum ad epistolam ipsius venerimus, ostendetur. [7] Interim quod pertineat ad legem, magis nobis competunt argumentationes eius; denique prohibet eadem sacerdotes denuo nubere; filiam quoque sacerdotis iubet viduam vel eiectam, si semen non fuerit illi, in domum patris sui regredi et de pane eius ali. Ideo 'si semen non fuerit illi', non ut, si fuerit, denuo nubat ---- quanto magis enim non imbet, si filios habeat? ---- sed ut, si habuerit, a filio potius alatur quam a patre, quo et filius praeceptum dei exsequatur: Honora patrem et matrem. [8] Nos autem Iesus summus sacerdos et magnus patris de suo vestiens, quia qui in Christo tinguntur, Christum induerunt, sacerdotes deo patri suo fecit secundum Iohannem. Nam et illum adolescentem festinantem ad exsequias patris ideo revocat, ut ostendat sacerdotes nos vocari ab eo, quos lex vetabat parentum sepulturae adesse: Super omnem, inquit, animam defunctam sacerdos non introibit et super patrem suum et super matrem suam non contaminabitur. [9] Ergo et hoc nos interdictum observare debemus? Non utique; vivit enim unicus pater noster deus et mater ecclesia et neque mortui sumus, qui deo vivimus, neque mortuos sepelimus, quia et illi vivunt in Christo; certe sacerdotes sumus a Christo vocati, monogamiae debitores ex pristina dei lege, quae nos tunc in suis sacerdotibus prophetavit.

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De la monogamie

VII.

Après ces antiques exemples de personnages qui tiennent aux origines du monde, passons aux textes antiques des Ecritures de la loi, afin de traiter dans un plan méthodique toute cette question. Puisque les uns soutiennent qu'ils n'ont rien de commun avec la loi quel Jésus-Christ est venu non pas détruire, mais accomplir, puisque les autres ne gardent de la loi que ce qui leur convient, nous affirmons, nous, que la loi a été abrogée en ce sens que les fardeaux intolérables à nos pères eux-même, ont disparu, tandis que les devoirs do la justice demeurent toujours, non-seulement réservés, mais encore augmentés, afin «que notre justice soit plus abondante que la justice» des Scribes et des Pharisiens.» S'il en est ainsi de la justice, il en va de même de la pudicité. Si donc, de ce que la loi ordonne au frère qui survit d'épouser la femme de son frère, mort sans enfants, afin de susciter au défunt une postérité; si même de ce que cela peut arriver plusieurs fois dans une seule et morne personne, suivant la subtile question des Sadducéens, ils concluent que la réitération des noces est permise, qu'ils commencent par comprendre la raison du précepte, et ils reconnaîtront ensuite que cette raison, venant à cesser, est du nombre de celles qui devaient être abrogées dans la loi. Il fallait nécessairement remplacer dans le mariage son frère qui était mort sans enfants. Pourquoi? D'abord cette bénédiction: «Croissez» et multipliez,» devait avoir son accomplissement. En second lieu, les enfants portaient les péchés de leurs pères. Enfin, la virginité et la stérilité étaient regardées comme un opprobre. Ainsi, pour que ceux qui mouraient sans enfants, ou condamnés par la nature, ou prévenus par une mort prématurée, ne fussent pas chargés de malédictions, la loi voulait qu'il leur fût suscité de leur sang une postérité de substitution, j'allais presque dire posthume.

Mais depuis que la fin des temps a rendu inutile ce précepte: «Croissez et multipliez;» depuis que l'Apôtre a dit: «Que vous reste-t-il à faire, sinon que ceux qui ont des épouses soient comme s'ils n'en avaient pas, parce que le temps est court? depuis que le raisin vert, mangé par les pères, a cessé d'agacer les dents des enfants, parce que chacun mourra dans son péché,» dès lors les eunuques non-seulement n'ont plus été soumis à l'opprobre, mais ils ont mérité la grâce et ont été conviés au royaume des deux. La loi, qui ordonnait de succéder au mariage de son frère, étant ensevelie, le principe opposé, qui défendait de succéder au mariage de son frère, prévalut. Par conséquent, ce qui a cessé d'être en vigueur parce que la raison n'en subsiste plus, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ne peut fournir un argument à un autre. La femme qui a perdu son époux n'en épousera donc point un second, puisqu'on se remariant elle épouserait son frère; car nous sommes tous frères. Et cependant, cette femme, «à laquelle il est prescrit de se marier dans le Seigneur,» épousera non pas un païen, mais son frère, l'ancienne loi elle-même défendant de s'unir à des étrangers. Or, puisqu'il a été dit dans le Lévitique: «Celui qui épousera la femme de son frère fait une chose illicite; il a découvert la turpitude de son frère; ils mourront sans enfants,» il n'y a point de doute que la défense de se remarier, imposée à celui-ci, ne soit de même imposée à celle-là, qui ne peut épouser que son frère.

Comment donc mettre d'accord la loi et l'Apôtre, qui ne renverse pas complètement la loi? nous le montrerons quand nous serons arrivés à son Epître. En attendant, pour ce qui concerne la loi, ses raisonnements nous conviennent mieux. Elle interdit encore aux prêtres de se remarier. Elle ordonne à la fille du prêtre, veuve ou répudiée, de retourner dans la maison de son père si elle n'a pas d'enfants, et de se nourrir de son pain. Pourquoi, si elle n'a pas d'enfants? Ce n'est pas dans l'intention qu'elle se remarie, dans le cas où elle en aurait; ---- car quelle raison plus impérieuse pour ne pas se remarier si elle en a? ---- mais afin que si elle en a, elle soit nourrie par son fils plutôt que par son père, et mette le fils à même d'accomplir ce commandement de Dieu: «Honore ton père et ta mère.» Mais nous, Jésus, qui est le pontife suprême du Père, nous revêtant de ce qui est à lui, parce qu'en effet les hommes; baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Jésus-Christ, «nous a établis prêtres de Dieu son père,» suivant le témoignage de Jean. S'il relient auprès de lui le jeune homme qui se hâtait d'aller ensevelir son père, c'était pour nous montrer que nous sommes marqués par lui de la même onction sacerdotale que ces prêtres auxquels la loi ancienne défendait d'assister aux funérailles de leurs pères: «Le prêtre n'entrera point au lieu où il y a un mort; et il ne se souillera point par les funérailles de son père ni de sa mère.» Devons-nous donc aussi nous conformer à cette défense? Non, sans doute; Dieu qui est noire père unique, et l'Eglise qui est notre mère, ne connaissent pas la mort. Nous-mêmes, nous ne mourons pas, puisque nous vivons en Dieu, et nous n'ensevelissons pas de morts, puisqu'ils vivent en Jésus-Christ. Appelés du nom de prêtres par Jésus-Christ, nous sommes les débiteurs de la monogamie, en vertu de la loi ancienne de Dieu, qui nous prophétisait dans ses prêtres.

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