Traduction
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La cité de dieu
CHAPITRE XVI.
DE LA JUSTE DAMNATION.
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Aussi nous voyons que les patriarches ne mettaient de différence entre leurs enfants et leurs esclaves que relativement aux biens temporels ; mais pour ce qui regardait le culte de Dieu, de qui nous attendons les biens éternels, ils veillaient avec une affection égale sur tous les membres de leur maison; et cela est si conforme à l’ordre naturel, que le nom de père de famille en tire son origines, et s’est si bien établi dans le monde que les méchants eux-mêmes aiment à être appelés de ce nom. Mais ceux qui sont vrais pères de famille veillent avec une égale sollicitude à ce que tous les membres de leur maison, qui sont tous en quelque façon leurs enfants, servent et honorent Dieu, et désirent parvenir à cette maison céleste où il ne sera plus nécessaire de commander aux hommes, parce qu’ils n’auront plus de besoins auxquels il faille pourvoir ; et jusque là, les bons maîtres portent avec plus de peine le poids du commandement que les serviteurs celui de l’esclavage. Or, si quelqu’un vient à troubler la paix domestique, il faut le châtier pour son utilité, autant que cela peut se faire justement afin de le ramener à la paix dont il s’était écarté. Comme ce n’est pas être bienfaisant que de venir en aide à une personne pour lui faire perdre un plus grand bien, ce n’est pas non plus être innocent que de la laisser tomber dans un plus grand mal sous prétexte de lui en épargner un petit. L’innocence demande non-seulement qu’on ne nuise à personne, mais encore qu’on empêche son prochain de mal faire, ou qu’on le châtie quand il a mal fait, soit afin de le corriger lui-même, soit au moins pour retenir les autres par cet exemple. Du moment donc que la maison est le germe et l’élément de la cité, tout germe, tout commencement devant se rapporter à sa fin, et tout élément, toute partie à son tout, il est visible que là paix de la maison doit se rapporter à celle de la cité, c’est-à-dire l’accord du commandement et de l’obéissance parmi les membres de la même famille à ce même accord parmi les membres de la même cité. D’où il suit que le père de famille doit régler sur la loi de la cité la conduite de sa maison, afin qu’il y ait accord entre la partie et le tout.
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Cette remarque est déjà dans les lettres de Sénèque (Epist. XLVII) ↩
Edition
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De civitate Dei (CCSL)
Caput XVI: De aequo iure dominandi.
Quocirca etiamsi habuerunt seruos iusti patres nostri, sic administrabant domesticam pacem, ut secundum haec temporalia bona filiorum sortem a seruorum condicione distinguerent, ad deum autem colendum, in quo aeterna bona speranda sunt, omnibus domus suae membris pari dilectione consulerent. quod naturalis ordo ita praescribit, ut nomen patrum familias hinc exortum sit et tam late uulgatum, ut etiam inique dominantes hoc se gaudeant appellari. qui autem ueri patres familias sunt, omnibus in familia sua tamquam filiis ad colendum et promerendum deum consulunt, desiderantes atque optantes uenire ad caelestem domum, ubi necessarium non sit officium imperandi mortalibus, quia necessarium non erit officium consulendi iam in illa inmortalitate felicibus; quo donec ueniatur, magis debent patres quod dominantur, quam serui tolerare quod seruiunt. si quis autem in domo per inoboedientiam domesticae paci aduersatur, corripitur seu uerbo seu uerbere seu quolibet alio genere poenae iusto atque licito, quantum societas humana concedit, pro eius qui corripitur utilitate, ut paci unde dissiluerat coaptetur. sicut enim non est beneficentiae adiuuando efficere, ut bonum quod maius est amittatur, ita non est innocentiae parcendo sinere, ut in malum grauius incidatur. pertinet ergo ad innocentis officium, non solum nemini malum inferre, uerum etiam cohibere a peccato uel punire peccatum, ut aut ipse qui plectitur corrigatur experimento, aut alii terreantur exemplo. quia igitur hominis domus initium siue particula debet esse ciuitatis, omne autem initium ad aliquem sui generis finem et omnis pars ad uniuersi, cuius pars est, integritatem refertur, satis apparet esse consequens, ut ad pacem ciuicam pax domestica referatur, id est, ut ordinata imperandi oboediendi que concordia cohabitantium referatur ad ordinatam imperandi oboediendique concordiam ciuium. ita fit, ut ex lege ciuitatis praecepta sumere patrem familias oporteat, quibus domum suam sic regat, ut sit paci adcommoda ciuitatis.