6.
Puisqu’il est prouvé qu’un méchant peut avoir le baptême, à quel titre lui refuserait-on le droit de le conférer? Il le confère comme il le possède, c’est-à-dire pour sa ruine; et encore, si le baptême par lui conféré n’a que des effets pernicieux, ce n’est point précisément parce qu’il est conféré, ou parce qu’il est conféré par un indigne ministre, mais parce qu’il est conféré à un sujet indigne. En effet, supposé qu’un ministre indigne ait à baptiser un sujet appartenant à l’unité et sincèrement converti, la malice du ministre ne saurait avoir pour effet de priver un sujet bien disposé, de l’heureuse efficacité du sacrement. Quand donc ce catéchumène sincèrement converti reçoit la rémission de ses péchés, ces péchés lui sont réellement remis par ceux auxquels l’unit sa conversion sincère. En effet, qui donc efface ces péchés, si ce n’est le Saint-Esprit lui-même? et le Saint-Esprit n’est donné qu’à ceux qui vivent dans la justice et sont unis dans les liens de l’unité, soit d’une manière visible et corporelle, soit d’une manière invisible. De même, quand les péchés de quelqu’un sont retenus, ils le sont également par ceux à l’unité desquels le coupable a cessé d’appartenir en s’abandonnant à une vie criminelle et à la perversion de son coeur, soit qu’on le connaisse comme tel, soit que de trompeuses apparences empêchent de le reconnaître.