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La règle de Saint Benoît
CHAPITRE XLII. QUE PERSONNE NE DOIT PARLER APRES COMPLIES
Les moines doivent en tout temps s'appliquer au silence, mais d'une manière plus rigoureuse aux heures de la nuit. Et cela se pratiquera tout le long de l'année, soit que l'on jeûne, soit qu'on ne jeûne pas. Les jours où l'on dîne et soupe, les frères, se levant de table après le souper vont s'asseoir en un même lieu, et l'un d'eux lit les Conférences ou les Vies des Pères, ou quelque autre Ouvrage propre à édifier les auditeurs on omettra l'Heptateuque et le livre des Rois dont la lecture ne se ferait pas sans inconvénient dans la soirée pour les imaginations impressionnables. Cette partie de l'Ecriture peut se lire à d'autres moments. Pendant la période du Jeûne, c'est après avoir célébré les Vêpres, suivies seulement d'un court intervalle, que les frères se rendront à la lecture des Conférences dont nous venons de parler on lira quatre ou cinq feuillets plus ou moins - selon le temps disponible, - et, tandis qu'on fait cette lecture, la communauté se rassemblera au complet, certains pouvant avoir été retenus jusqu'alors dans les occupations qui leur sont assignées. Tous les frères une fois réunis prennent place pour les Complies, et au sortir de cet office nul n'aura désormais licence de parler de quoi que ce soit à n'importe qui. Celui qu'on découvrirait en train de violer cette règle du silence, serait soumis à un châtiment sévère. Il faut excepter les cas de nécessité, tels que l'arrivée des hôtes, ou si l'abbé a des ordres à donner. Mais alors même, on ne doit le faire qu'avec beaucoup de gravité et de retenue, et dans les termes d'une parfaite bienséance.
Edition
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Regula Benedicti
Caput XLII. Ut post Completorium nemo loquatur
[1] Omni tempore silentium debent studere monachi, maxime tamen nocturnis horis. [2] Et ideo omni tempore, sive ieiunii sive prandii: [3] si tempus fuerit prandii, mox surrexerint a cena, sedeant omnes in unum et legat unus Collationes vel Vitas Patrum aut certe aliud quod aedificet audientes, [4] non autem Heptateuchum aut Regum, quia infirmis intellectibus non erit utile illa hora hanc scripturam audire, aliis vero horis legantur.
[5] Si autem ieiunii dies fuerit, dicta vespera parvo intervallo mox accedant ad lectionem Collationum, ut diximus. [6] Et lectis quattuor aut quinque foliis vel quantum hora permittit, [7] omnibus in unum occurrentibus per hanc moram lectionis, si qui forte in assignato sibi commisso fuit occupatus, [8] omnes ergo in unum positi compleant et, exeuntes a completoriis, nulla sit licentia denuo cuiquam loqui aliquid.
[9] Quod si inventus fuerit quisquam praevaricare hanc taciturnitatis regulam, gravi vindictae subiaceat - [10] excepto si necessitas hospitum supervenerit aut forte abbas alicui aliquid iusserit, [11] quod tamen et ipsud cum summa gravitate et moderatione honestissima fiat.