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La règle de Saint Benoît
CHAPITRE XLIV. COMMENT LES EXCOMMUNIES FONT SATISFACTION
Pour les manquements graves entraînant l'excommunication de l'oratoire et de la table, on fait satisfaction de la manière suivante. Devant la porte de l'oratoire, a chaque heure où l'on célèbre l'Office divin, le pénitent se prosterne sans mot dire, et se borne à rester étendu, visage contre terre, couché de tout son long aux pieds de ceux qui sortent de l'oratoire. Et il renouvelle cette prostration autant de fois que l'abbé l'estime nécessaire pour qu'il ait satisfait. Alors sur l'invitation de l'abbé, il se présente à lui, se jette à ses pieds, et pareillement à ceux de tous les frères, pour obtenir le secours de leurs prières. Enfin, sur l'ordre de l'abbé, il reprend place au chœur, mais au rang que l'abbé lui assigne, et encore ne peut-il se permettre d'entonner les psaumes, de réciter des leçons ni d'autres parties de l'office, avant qu'il n'en reçoive de l'abbé l'autorisation expresse. Et à toutes les Heures, au moment où l'on termine l'Office divin, il se prosterne sur le sol à l'endroit même ou il se trouve, et il pratique cette satisfaction jusqu'à ce que l'abbé intervienne de nouveau et le tienne quitte de la prolonger.
Ceux qui, pour des fautes légères, sont excommuniés seulement de la table commune, font leur satisfaction à l'oratoire, et ils l'accomplissent tout le temps que l'abbé a imposé ; après quoi, il leur donne sa bénédiction et prononce : "Cela suffit."
Edition
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Regula Benedicti
Caput XLIV. De iis qui excommunicantur, quomodo satisfaciant
[1] Qui pro gravibus culpis ab oratorio et a mensa excommunicantur, hora qua opus Dei in oratorio percelebratur, ante fores oratorii prostratus iaceat nihil dicens, [2] nisi tantum posito in terra capite, stratus pronus omnium de oratorio exeuntium pedibus; [3] et hoc tamdiu faciat usque dum abbas iudicaverit satisfactum esse.
[4] Qui dum iussus ab abbate venerit, volvat se ipsius abbatis deinde omnium vestigiis ut orent pro ipso, [5] et tunc, si iusserit abbas, recipiatur in choro vel in ordine quo abbas decreverit; [6] ita sane ut psalmum aut lectionem vel aliud quid non praesumat in oratorio imponere nisi iterum abbas iubeat; [7] et omnibus horis, dum percompletur opus Dei, proiciat se in terra in loco quo stat, [8] et sic satisfaciat usque dum ei iubeat iterum abbas ut quiescat iam ab hac satisfactione.
[9] Qui vero pro levibus culpis excommunicantur tantum a mensa, in oratorio satisfaciant usque ad iussionem abbatis; [10] hoc perficiant usque dum benedicat et dicat: Sufficit.