Übersetzung
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Contre Fauste, le manichéen
CHAPITRE XXIII. LA LOI QUI DÉFEND LE PARJURE N'A POINT ÉTÉ ABOLIE.
En effet, comme, pour les Juifs, il n'y avait d'homicide que dans l'acte violent qui prive de vie un corps humain, le Seigneur a déclaré qu'il fallait considérer comme une espèce d'homicide tout mouvement coupable qui porte à nuire à un frère. C'est pourquoi Jean a dit : « Celui qui hait son frère, est un homicide[^1] ». Et comme pour eux encore, il n'y avait d'adultère que dans le commerce charnel illicite avec une femme, le Maître leur a démontré que la simple convoitise était aussi un adultère. De même comme le parjure est un péché grave, tandis que ne pas jurer ou jurer la vérité n'est pas un mal, et que celui qui n'a pas l'habitude de jurer est beaucoup plus éloigné du parjure que celui qui est enclin à jurer la vérité : le Seigneur aime mieux que nous nous éloignions du parjure en ne jurant pas, que de nous en rapprocher en jurant la vérité. C'est pourquoi l'Apôtre n'a jamais juré dans les discours qu'on rapporte de lui, de peur que l'habitude de jurer ne l'entraînât au parjure, même sans qu'il s'en doutât. Mais dans ses écrits, là où la réflexion est plus grande, et plus facile, nous. voyons qu'il a juré plusieurs fois, pour qu'on ne crût pas qu'il y a du mal à jurer la vérité, mais que l'on comprît que s'abstenir de tout serment est, pour la fragilité humaine, le plus sûr moyen de se préserver du parjure. Tout cela bien pesé, nous ne voyons pas, comme Fauste le pense, que ces points mêmes qu'il croit tenir plus particulièrement à la loi de Moïse, aient été abolis.
- I Jean, III, 15.
Edition
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Contra Faustum Manichaeum libri triginta tres
23.
Quia enim non intellegebant homicidium nisi peremptionem corporis humani, per quam vita privaretur, aperuit dominus omnem iniquum motum ad nocendum fratri in homicidii genere putari. Unde et Iohannes dicit: Qui odit fratrem suum, homicida est. Et quoniam putabant tantummodo corporalem cum femina illicitam commixtionem vocari moechiam, demonstravit magister etiam talem concupiscentiam nihil esse aliud. p. 522,2 Item quia peierare grave peccatum est, non iurare autem sicut verum iurare nullum peccatum est, sed longius remotus est a falsum iurando, qui nec iurare consuevit, quam qui verum iurare proclivis est, maluit nos dominus et non iurantes non recedere a vero quam verum iurantes propinquare periurio. Itaque et apostolus in sermonibus, quos habuisse narratur, numquam iuravit, ne iurandi consuetudine aliquando vel nescius in periurium laberetur. In scripturis autem, ubi est consideratio maior atque propensior, pluribus locis iurasse invenitur, ne quisquam putaret etiam verum iurando peccari, sed potius intellegeret humanae fragilitatis corda non iurando tutius a periurio conservari. Quibus perspectis invenimus nec illa esse destructa, sicut Faustus putat, quae velut proprie vult ad Moysen pertinere. p. 522,16