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Works Benedict of Nursia (480-547) Regula Benedicti La règle de Saint Benoît

CHAPITRE XXXIII. SI LES MOINES GARDENT QUELQUE DROIT DE PROPRIÉTÉ

L'un des principaux désordres à retrancher du monastère et à extirper jusqu'à la racine est l'esprit de propriété. Nul n'aura donc la hardiesse de donner ou de recevoir quoi que ce soit sans l'autorisation de l'abbé. Un moine ne saurait détenir en propre un objet quelconque, non pas même un livre, ni des tablettes, ni une écritoire, bref ; absolument rien, puisqu'il ne peut même plus disposer librement ni de son corps, ni de sa volonté, et qu'il attend du seul père de la communauté qu'il pourvoie à toutes ses nécessités. Ainsi donc, il n'est jamais licite de s'attribuer quelque chose qu'on ne tienne de la main de l'abbé ou de sa permission. Tout doit être commun à tous, selon l'Ecriture, et nul n'aura la témérité de faire sienne chose quelconque, pas même en paroles.

Si l'on surprend quelqu'un qui s'adonne à ce vice détestable, on l'avertira une fois ou deux; s'il ne s'amende, il subira une mordante correction.

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