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Works Benedict of Nursia (480-547) Regula Benedicti La règle de Saint Benoît

CHAPITRE XLVI. DE CEUX QUI COMMETTENT QUELQUE AUTRE FAUTE

Si un frère, occupé dans l'un ou l'autre emploi tel que la cuisine, le cellier, le service de table, la boulangerie, le jardin, les ateliers, partout en somme où son activité s'exerce, commet la faute de briser ou de détériorer un objet, de causer ici ou là du désordre, et qu'il ne vienne aussitôt s'en accuser de lui-même et faire satisfaction auprès de l'abbé ou de la communauté, il sera soumis à une correction plus sévère, lorsque par une autre voie on apprendra ce qui s'est passé. Quand il s'agit au contraire d'un péché commis dans le secret de la conscience, ou ne doit s'en ouvrir qu'à l'abbé ou aux conseillers expérimentés de la vie spirituelle : à eux de se montrer capables de guérir les plaies du prochain comme leurs propres blessures, sans les découvrir jamais ni les divulguer.

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