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Die Regel des hl. Benedikt (BKV)
LXX. KAPITEL. Daß keiner es wagen darf, einen anderen leichthin zu schlagen.
Im Kloster muß jede Gelegenheit zur Anmaßung entfernt werden. Deshalb bestimmen wir, daß keiner seinen Mitbruder ausschließen oder schlagen darf, es sei denn, der Abt hatte ihn dazu ermächtigt. Wer sich dagegen verfehlt, „werde in Gegenwart aller zurechtgewiesen zum warnenden Beispiel für die anderen“1 . Knaben bis zum fünfzehnten Jahr sollen aber von allen in strenger Zucht gehalten und überwacht werden; doch geschehe auch das vernünftig und maßvoll. Denn wer sich gegen das reifere Alter ohne Erlaubnis des Abtes etwas herausnimmt oder sich gegen die Kinder im Übereifer zum Zorne hinreißen läßt, verfalle der in der Regel vorgesehenen Strafe, weil geschrieben steht: „Was du nicht erleiden möchtest, tu auch keinem andern an“.
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1 Tim. 5, 20. ↩
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La règle de Saint Benoît
CHAPITRE LXX. QUE NUL N'AIT L'OUTRECUIDANCE DE CORRIGER A TOUT PROPOS
Il est interdit dans le monastère de s'attribuer prétendument un droit d'intervention. Aussi déclarons-nous que nul n'est autorisé à excommunier ou à châtier qui que ce soit, sans en avoir reçu pouvoir de l'abbé. S'il faut reprendre ceux qui commettent une faute, cela doit se faire en public, et de manière que tout le monde en retire la leçon. Il est vrai que pour les enfants jusqu'à l'âge de quinze ans, tous leurs aînés apporteront leurs soins et leur vigilance à les maintenir dans la discipline; encore la sanction doit-elle être appliquée avec beaucoup de mesure et de sagesse.
Au reste, quiconque aurait la témérité de sévir contre les adultes sans l'ordre de l'abbé, quiconque également se fâcherait sur les enfants d'une manière déraisonnable, on le soumettrait à la discipline régulière pour lui rappeler qu'il est écrit: "Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne dois pas te le permettre au détriment d'autrui."