Edition
Masquer
Regula Benedicti
Caput XXIV. Qualis debet esse modus excommunicationis
[1] Secundum modum culpae, et excommunicationis vel disciplinae mensura debet extendi; [2] qui culparum modus in abbatis pendat iudicio.
[3] Si quis tamen frater in levioribus culpis invenitur, a mensae participatione privetur. [4] Privati autem a mensae consortio ista erit ratio ut in oratorio psalmum aut antiphonam non imponat, neque lectionem recitet, usque ad satisfactionem. [5] Refectionem autem cibi post fratrum refectionem solus accipiat, [6] ut, si verbi gratia fratres reficiunt sexta hora, ille frater nona, si fratres nona, ille vespera, [7] usque dum satisfactione congrua veniam consequatur.
Traduction
Masquer
La règle de Saint Benoît
CHAPITRE XXIV. QUELLE DOIT ÊTRE LA MESURE DE L'EXCOMMUNICATION
Qu'il s'agisse d'excommunication ou de châtiment corporel, la peine doit toujours se proportionner à la nature des fautes. Le jugement à porter sur la malice des fautes est laissé à la discrétion de l'abbé. Disons toutefois que, pour des manquements de moindre gravité, on se bornera à exclure un frère de la participation à la table commune, mais ceci comporte un ensemble de mesures : à l'oratoire, il n'entonnera ni psaume, ni antienne, et ne lira pas de leçon, jusqu'à ce qu'il ait purgé sa peine. Il recevra sa nourriture à l'écart, et seulement après le repas des frères: quand ceux-ci, par exemple, dînent à la sixième heure, lui ne mangera qu'à la neuvième ; Si le repas de communauté est à l'heure de none, il prendra le sien à l'heure de vêpres, et cela, jusqu'à ce qu'il soit quitte de la punition dont la durée est évaluée en fonction de la coulpe.