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Works Benedict of Nursia (480-547) Regula Benedicti

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Regula Benedicti

Caput XXXIII. Si quid debeant Monachi proprium habere

[1] Praecipue hoc vitium radicitus amputandum est de monasterio, [2] ne quis praesumat aliquid dare aut accipere sine iussione abbatis, [3] neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino, [4] quippe quibus nec corpora sua nec voluntates licet habere in propria voluntate; [5] omnia vero necessaria a patre sperare monasterii, nec quicquam liceat habere quod abbas non dederit aut permiserit.

[6] «Omniaque omnium sint communia, ut scriptum est, ne quisquam suum aliquid dicat» vel praesumat.

[7] Quod si quisquam huic nequissimo vitio deprehensus fuerit delectari, admoneatur semel et iterum; [8] si non emendaverit, correptioni subiaceat.

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La règle de Saint Benoît

CHAPITRE XXXIII. SI LES MOINES GARDENT QUELQUE DROIT DE PROPRIÉTÉ

L'un des principaux désordres à retrancher du monastère et à extirper jusqu'à la racine est l'esprit de propriété. Nul n'aura donc la hardiesse de donner ou de recevoir quoi que ce soit sans l'autorisation de l'abbé. Un moine ne saurait détenir en propre un objet quelconque, non pas même un livre, ni des tablettes, ni une écritoire, bref ; absolument rien, puisqu'il ne peut même plus disposer librement ni de son corps, ni de sa volonté, et qu'il attend du seul père de la communauté qu'il pourvoie à toutes ses nécessités. Ainsi donc, il n'est jamais licite de s'attribuer quelque chose qu'on ne tienne de la main de l'abbé ou de sa permission. Tout doit être commun à tous, selon l'Ecriture, et nul n'aura la témérité de faire sienne chose quelconque, pas même en paroles.

Si l'on surprend quelqu'un qui s'adonne à ce vice détestable, on l'avertira une fois ou deux; s'il ne s'amende, il subira une mordante correction.

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