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Œuvres Tertullien (160-220) De virginibus velandis

Traduction Masquer
Du voile des vierges

IX.

Examinons maintenant si, de même que les arguments tirés de la nature des femmes et de la cause elle-même, conviennent aux vierges, ainsi que nous l'avons démontré, les prescriptions de la discipline ecclésiastique ne concernent pas aussi les femmes. « Il n'est permis aux femmes, ni de parler dans l'église, » ni d'enseigner, ni de baptiser, ni d'offrir le sacrifice, ni de s'arroger aucune des fonctions qui appartiennent à l'homme, à plus forte raison celles qui appartiennent aux prêtres. Nous le demandons, y a-t-il quelqu'une de ces choses qui soient permises à une vierge? Si rien de tout cela n'est permis à la vierge; si en toutes choses elle est soumise à la même condition que la femme, toujours comptée parmi celles de son sexe quand il est nécessaire de s'humilier, par quelle raison ici ce qui est refusé à toutes les femmes lui sera-t-il accordé? Quel droit a-t-elle à une prérogative au-dessus de sa condition naturelle, s'il est vrai qu'elle soit vierge, et qu'elle ait dessein de sanctifier sa chair? Quoi donc? la dispensera-t-on du voile pour qu'elle entre dans l'Eglise, en attirant sur elle tous les regards, étalant l'honneur de sa sainteté par la liberté de sa tête? On pouvait rendre à la virginité un hommage plus digne d'elle, en lui permettant de se mêler à quelqu'une des fonctions particulières aux hommes, ou d'entrer dans quelqu'une de leurs charges.

Je le sais, on a inscrit quelque part au nombre des veuves une vierge qui n'avait pas encore vingt ans. Si l'évêque lui devait quelque adoucissement, il aurait pu le faire autrement, sans violer le respect pour la discipline ecclésiastique, pour que l'on n'eût pas à remarquer dans l'Eglise le spectacle étrange, j'allais presque dire monstrueux, d'une vierge veuve, merveille d'autant plus surprenante, qu'elle n'a pas même voilé sa tête, en qualité de veuve, niant ainsi qu'elle soit l'un et l'autre, vierge en prenant place parmi les veuves, veuve en se faisant appeler vierge.

Dira-t-on que la même autorité qui lui a donné place parmi les veuves la dispense du voile? Mais cette place est réservée aux femmes qui ont plus de soixante ans, non-seulement à celles qui auraient été mariées une seule fois, mais aux mères de famille, et même à celles qui ont élevé des enfants, afin que plus familiarisées par l'expérience avec toutes les affections humaines, elles sachent mieux aider les autres de leurs conseils, et les consoler dans toutes les circonstances, ayant passé par tous les états qui peuvent mettre à l'épreuve la vertu d'une femme. Tant il est vrai qu'il n'est jamais accordé de place particulière aux vierges pour les honorer.

Edition Masquer
De Virginibus Velandis

IX.

[1] Videamus nunc, an, sicut naturae et causae argumenta virgini quoque competere monstravimus, ita etiam disciplinae ecclesiasticae praescripta de muliere in virginem spectent. [2] Non permittitur mulieri in ecclesia loqui, sed nec docere nec tinguere nec offerre nec ullius virilis muneris, nedum sacerdotalis officii sortem sibi vindicarent. Quaeramus, an aliquid horum virgini liceat. [3] Si virgini licet, sed in omnibus eadem condicione subicitur et necessitas humilitatis cum muliere censetur, unde illi unum hoc licebit, quod omni feminae non licet? Quid praerogativae meretur adversus condicionem suam? [4] Si qua virgo est et carnem suam sanctificare proposuit, idcirco velaminis venia fit illi, ut in ecclesiam notabilis et insignis introeat, ut honorem sanctitatis in libertate capitis ostendat? Potuit dignius honorari aliqua praerogativa virilis aut gradus aut officii. [5] Plane scio alicubi virginem in viduatu ab annis nondum viginti collocatam. Cui si quid refrigerii debuerat episcopus, aliter utique salvo respectu disciplinae praestare potuisset, ne tale nunc miraculum, ne dixerim monstrum, in ecclesia denotaretur, virgo vidua, hoc quidem portentuosior, quod nec qua vidua caput texit, utrumque se negans, et virginem, quae vidua deputetur, et viduam, quae virgo dicatur. [6] Sed ea auctoritate illic sedet intecta qua et virgo; ad quam sedem praeter annos sexaginta non tantum univirae, id est nuptae, aliquando eliguntur, sed et matres et quidem educatrices filiorum, scilicet ut experimentis omnium affectuum structae et facile norint ceteras et consilio et solacio iuvare et ut nihilominus ea decucurrerint, per quae femina probari potest. Adeo nihil virgini ad honorem de loco permissum est,

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