XXVIII. (Ib. XXIII, 7, 8.)
sur les droits desLévites qui viennent servir dans le saint Tabernacle. — « Si un Lévite vient de l'une de tes villes répandues dans tout Israël, dans laquelle il habite, suivant le désir qu'éprouve son âme de demeurer au lieu que le Seigneur aura choisi, » c'est-à-dire, s'il désire aller dans le lieu où l'on invoque le Seigneur, « il servira le nom du Seigneur son Dieu, comme tous les Lévites, ses frères; qui se tiennent en présence du Seigneur il mangera la part qui lui revient comme membre de sa famille, outre la vente. » Le sens de ce mot « vente » est obscur. Peut être cela signifie-t-il que les Lévites qui habitaient au loin, devaient vendre les dîmes et les prémices qui leur appartenaient, dans la crainte qu'il ne fussent obligés d'emporter une foule de choses au lieu où l'on invoquait le Seigneur, ou d'amener leurs troupeaux; avec le prix qu'ils en retiraient, ils pouvaient en acquérir d'autres. Dieu avait ordonné, en effet, de donner une part au Lévite, qui demeurait dans la ville où il avait le droit de recevoir les dîmes et les prémices, et il est dit que cette part était due au Lévite comme membre de sa famille, parce qu'on devait suivre à son égard la loi de succession qui veut qu'un fils succède aux droits de ses parents.