19.
1 On ne saurait objecter que le prépuce est un corps, tandis que la faute originelle est un vice, pour de là conclure que, si l'on peut couper le corps, on ne peut du moins empêcher sa force de se transmettre à la semence; tandis qu'un vice, qui n'est pas un corps, mais un accident, dès qu'il est effacé, ne saurait se transmettre à la semence. Cette objection, fût elle présentée sous la forme la plus insidieuse, ne peut tenir devant l'autorité divine qui ne commandait de retrancher telle partie du corps que pour en extirper le vice qui y était contenu. Si ce vice n'était pas dans la semence, comment pouvait-il être transmis aux enfants que la circoncision devait priver de cette partie du corps? Et si ce vice ne leur était pas transmis, pourquoi les soumettre à la circoncision du corps? Concluons: puisque les enfants ne peuvent être coupables d'aucun péché personnel, c'est bien la faute originelle qui leur est pardonnée par ce remède sans lequel toute âme devait périr du milieu de son peuple. Or, sous un Dieu juste un châtiment aussi rigoureux suppose nécessairement une faute et une faute grave. Cette faute ne saurait être une faute personnelle; elle est donc une faute originelle.
Ce paragraphe 19 n'est point dans tons les manuscrits. ↩
