Edition
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Regula Benedicti
Caput LXX. Ut non praesumat quisquam aliquem passim caedere aut excommunicare
[1] Vitetur in monasterio omnis praesumptionis occasio; [2] atque constituimus ut nulli liceat quemquam fratrum suorum excommunicare aut caedere, nisi cui potestas ab abbate data fuerit. [3] «Peccantes» autem «coram omnibus arguantur ut ceteri metum habeant.» [4] Infantum vero usque quindecim annorum aetates disciplinae diligentia ab omnibus et custodia sit; [5] sed et hoc cum omni mensura et ratione.
[6] Nam in fortiori aetate qui praesumit aliquatenus sine praecepto abbatis vel in ipsis infantibus sine discretione exarserit, disciplinae regulari subiaceat, [7] quia scriptum est: «Quod tibi non vis fieri, alio ne feceris.»
Übersetzung
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La règle de Saint Benoît
CHAPITRE LXX. QUE NUL N'AIT L'OUTRECUIDANCE DE CORRIGER A TOUT PROPOS
Il est interdit dans le monastère de s'attribuer prétendument un droit d'intervention. Aussi déclarons-nous que nul n'est autorisé à excommunier ou à châtier qui que ce soit, sans en avoir reçu pouvoir de l'abbé. S'il faut reprendre ceux qui commettent une faute, cela doit se faire en public, et de manière que tout le monde en retire la leçon. Il est vrai que pour les enfants jusqu'à l'âge de quinze ans, tous leurs aînés apporteront leurs soins et leur vigilance à les maintenir dans la discipline; encore la sanction doit-elle être appliquée avec beaucoup de mesure et de sagesse.
Au reste, quiconque aurait la témérité de sévir contre les adultes sans l'ordre de l'abbé, quiconque également se fâcherait sur les enfants d'une manière déraisonnable, on le soumettrait à la discipline régulière pour lui rappeler qu'il est écrit: "Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne dois pas te le permettre au détriment d'autrui."