Edition
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Regula Benedicti
Caput VIII. De Officiis divinis in noctibus
[1] Hiemis tempore, id est a kalendas Novembres usque in Pascha, iuxta considerationem rationis, octava hora noctis surgendum est, [2] ut modice amplius de media nocte pausetur et iam digesti surgant. [3] Quod vero restat post vigilias a fratribus qui psalterii vel lectionum aliquid indigent meditationi inserviatur. [4] A Pascha autem usque ad supradictas Novembres, sic temperetur hora ut vigiliarum agenda parvissimo intervallo, quo fratres ad necessaria naturae exeant, mox matutini, qui incipiente luce agendi sunt, subsequantur.
Traduction
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La règle de Saint Benoît
CHAPITRE VIII. DES DIVINS OFFICES DE LA NUIT
En période d'hiver, c'est-à-dire des calendes de Novembre jusqu'à Pâques, on se lèvera à la huitième heure de la nuit. D'après cette évaluation, on aura reposé Un peu au-delà de minuit, et la digestion sera faite. Le temps de reste après les Vigiles, les Frères le consacreront, s'il en est besoin, à l'étude du Psautier ou des leçons.
De Pâques aux susdites calendes de Novembre, on ajustera cet horaire de telle sorte qu'après l'office des Vigiles, les Frères ayant eu quelques moments libres pour les nécessités naturelles, les Matines commencent sans tarder, car elles doivent se célébrer au point du jour.