Edition
Masquer
Regula Benedicti
Caput LV. De Vestimentis et calceamentis Fratrum
[1] Vestimenta fratribus secundum locorum qualitatem ubi habitant vel aerum temperiem dentur, [2] quia in frigidis regionibus amplius indigetur, in calidis vero minus. [3] Haec ergo consideratio penes abbatem est. [4] Nos tamen mediocribus locis sufficere credimus monachis per singulos cucullam et tunicam - [5] cucullam in hieme villosam, in aestate puram aut vetustam - [6] et scapulare propter opera, indumenta pedum pedules et caligas.
[7] De quarum rerum omnium colore aut grossitudine non causentur monachi, sed quales inveniri possunt in provincia qua degunt aut quod vilius comparari possit.
[8] Abbas autem de mensura provideat ut non sint curta ipsa vestimenta utentibus ea, sed mensurata.
[9] Accipientes nova, vetera semper reddant in praesenti reponenda in vestiario propter pauperes. [10] Sufficit enim monacho duas tunicas et duas cucullas habere propter noctes et propter lavare ipsas res; [11] iam quod supra fuerit superfluum est, amputari debet. [12] Et pedules et quodcumque est vetere reddant dum accipiunt novum.
[13] Femoralia hi qui in via diriguntur de vestario accipiant, quae revertentes lota ibi restituant. [14] Et cucullae et tunicae sint aliquanto a solito quas habent modice meliores; quas exeuntes in via accipiant de vestiario et revertentes restituant.
[15] Stramenta autem lectorum sufficiant matta, sagum et lena, et capitale.
[16] Quae tamen lecta frequenter ab abbate scrutinanda sunt propter opus peculiare, ne inveniatur; [17] et si cui inventum fuerit quod ab abbate non accepit, gravissimae disciplinae subiaceat. [18] Et ut hoc vitium peculiaris radicitus amputetur, dentur ab abbate omnia quae sunt necessaria, [19] id est cuculla, tunica, pedules, caligas, bracile, cultellum, graphium, acum, mappula, tabulas, ut omnis auferatur necessitatis excusatio.
[20] A quo tamen abbate semper consideretur illa sententia Actuum Apostolorum, quia dabatur singulis prout cuique opus erat. [21] Ita ergo et abbas consideret infirmitates indigentium, non malum voluntatem invidentium; [22] in omnibus tamen iudiciis suis Dei retributionem cogitet.
Traduction
Masquer
La règle de Saint Benoît
CHAPITRE LV. DU VESTIAIRE ET DE LA CHAUSSURE DES FRERES
Les frères porteront des vêtements adaptés à la diversité des climats et aux variations de la température car il en faut davantage dans les régions froides, et moins dans les pays chauds. Qu'on s'en remette pour cela à l'appréciation de l'abbé. Nous indiquerons toutefois ce qui nous parait suffire dans les endroits tempérés : chaque moine revêtira la tunique et la coule, coule d'étoffe épaisse en hiver, de drap lisse ou élimé en été ; en outre, un scapulaire de travail et, comme chaussure, des sandales et des caliges. De tous ces effets la couleur ou la qualité ne sont point pour les moines matière à discussion : on les prendra telles qu'elles se présentent dans le pays où l'on vit, et au meilleur marché possible.
L'abbé réglera la mesure des vêtements, prenant garde qu'ils ne soient point trop courts, mais proportionnés à la taille de ceux qui les portent. Le frère qui en reçoit de neufs doit toujours en même temps restituer les vieux et les déposer au vestiaire pour être donnés aux pauvres. Deux tuniques et deux coules suffisent au moine, pour se changer la nuit, comme aussi pour les laver : le surplus serait inutile, et, dès lors, il le faut supprimer. Les sandales aussi, et en général toutes les vieilles hardes, rentreront au dépôt quand on en retire du neuf. Ceux qui partent en voyage recevront du vestiaire des hauts-de-chausses, qu'ils y rapporteront au retour après les avoir lavés. Les coules et les tuniques livrées par le vestiaire aux frères qui se mettent en route seront un peu meilleures que celles qu'ils portent habituellement, et ils les rendront au retour.
Les lits auront pour toute garniture une paillasse, une saie, une couverture et un chevet. L'abbé fera fréquemment l'inspection de ces lits, dans la crainte qu'il ne s'y trouve quelque objet indûment approprié. Et celui chez qui l'on découvrirait la moindre chose qu'il n'eût reçue de l'abbé, serait soumis à une correction très sévère. Aussi, pour retrancher jusqu'à la racine ce vicieux esprit de propriété, l'abbé accordera largement le nécessaire, savoir : coule, tunique, sandales, caliges, ceinture, couteau, poinçon, aiguille, mouchoir, tablettes, afin d'enlever tout prétexte de nécessité. Mais il doit toujours tenir compte de cette instruction des Actes des Apôtres: "On donnait à chacun selon les besoins de chacun." Que l'abbé prenne donc en considération l'indigence des faibles, sans nul égard pour les fâcheuses dispositions des envieux, se souvenant, dans toutes ses décisions, que Dieu même lui rendra selon ses œuvres.