Edition
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Regula Benedicti
Caput LXI. De Monachis peregrinis, qualiter suscipiantur
[1] Si quis monachus peregrinus de longinquis provinciis supervenerit, si pro hospite voluerit habitare in monasterio [2] et contentus est consuetudinem loci quam invenerit, et non forte superfluitate sua perturbat monasterium, [3] sed simpliciter contentus est quod invenerit, suscipiatur quanto tempore cupit.
[4] Si qua sane rationabiliter et cum humilitate caritatis reprehendit aut ostendit, tractet abbas prudenter ne forte pro hoc ipsud eum Dominus direxerit.
[5] Si vero postea voluerit stabilitatem suam firmare, non renuatur talis voluntas, et maxime quia tempore hospitalitatis potuit eius vita dinosci. [6] Quod si superfluus aut vitiosus inventus fuerit tempore hospitalitatis, non solum non debet sociari corpori monasterii, [7] verum etiam dicatur ei honeste ut discedat, ne eius miseria etiam alii vitientur. [8] Quod si non fuerit talis qui mereatur proici, non solum si petierit suscipiatur congregationi sociandus, [9] verum etiam suadeatur ut stet, ut eius exemplo alii erudiantur, [10] et quia in omni loco uni Domino servitur, uni regi militatur. [11] Quem si etiam talem esse perspexerit abbas, liceat eum in superiori aliquantum constituere loco. [12] Non solum autem monachum, sed etiam de suprascriptis gradibus sacerdotum vel clericorum stabilire potest abbas in maiori quam ingrediuntur loco, si eorum talem perspexerit esse vitam.
[13] Caveat autem abbas ne aliquando de alio noto monasterio monachum ad habitandum suscipiat sine consensu abbatis eius aut litteras commendaticias, [14] quia scriptum est: «Quod tibi non vis fieri, alio ne feceris.»
Traduction
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La règle de Saint Benoît
CHAPITRE LXI. DES MOINES ÉTRANGERS COMMENT LES RECEVOIR
Lorsqu'un moine étranger, venu des provinces lointaines désire séjourner au monastère en qualité d'hôte, et que, appréciant le genre de vie qu'il y trouve, il ne risque pas de déranger la communauté par ses exigences, mais s'accommode simplement de la vie telle qu'elle se présente, on le recevra aussi longtemps qu'il le voudra. Ce moine pourrait d'ailleurs fort à propos émettre avec modestie des observations justifiées ou quelque charitable remontrance, dont l'abbé examinera prudemment le bien fondé: ne serait-ce pas précisément pour cela que le Seigneur l'aurait précisément envoyé?
Il manifestera peut-être aussi l'intention de fixer sa stabilité: on ne s'opposera pas à un tel dessein d'autant que, pendant son séjour en qualité d'hôte, on a pu juger de ses dispositions; car si, dans le même temps on l'avait vu élever des prétentions ou trahir un tempérament fâcheux, il ne s'agirait pas de l'incorporer au monastère; au contraire, on lui dirait poliment de se retirer, de peur que sa misère ne corrompe les autres. Mais si sa conduite ne mérite pas qu'on l'éloigne, on n'attendra pas qu'il demande à être affilié à la communauté, on lui conseillera de s'y fixer, parce que son exemple sera instructif pour d'autres, et parce qu'en tout lieu on sert un même Seigneur, on milite sous un même Roi. Bien mieux, Si l'abbé l'en juge digne, il pourra l'établir un peu au-dessus du rang que lui assigne son entrée: ce qui ne vaut pas seulement pour les moines, mais aussi pour les prêtres et les clercs de différents ordres dont nous parlions plus haut: l'abbé peut les élever à un rang supérieur a celui de l'entrée, s'il reconnaît que leur conduite le mérite. Que l'abbé se garde toutefois d'admettre jamais à demeure un moine d'un monastère connu, sans le consentement de son abbé ou du moins sans lettres de recommandation, car il est écrit: " Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on t'inflige à toi-même."