XVIII. (Ib. VI, 26.)
Sur la loi de l'hostie pour le péché. — L'Écriture dit, en parlant du sacrifice pour le péché : « Le prêtre qui offrira l'hostie, la mangera. » Il ne mangera pas la victime, puisqu'elle doit être consumée par le feu, mais ce qui en restera: car il ne s'agit pas ici de l'holocauste, qui doit être brûlé tout entier sur l'autel. Cependant le texte sacré dit plus loin : « Tout ce qui est pour le péché et dont on porte du sang dans le tabernacle du témoignage, afin de prier dans le sanctuaire, ne sera pas mangé, mais brûlé au feu 1. » Comment donc est-il donné aux prêtres de manger ce qui reste des sacrifices pour le péché? Une exception, par conséquent, doit être admise en faveur des sacrifices où l'on touchait du sang de la victime l'autel de l'encens placé. dans le tabernacle du témoignage.
Dieu avait en réalité prescrit le même rite, pour le veau que le prêtre devait offrir en expiation de son péché, ou du péché de toute la synagogue ; les chairs qui en restaient devaient être brûlées en dehors du camp 2 : le texte précité rappelle cette loi en peu de mots.